Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L3432-16

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    La personne mise en examen peut demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par l'article L. 3432-1 ne sont pas ou ne sont plus remplies.
    Cette faculté s'exerce sans préjudice de son droit de déposer, dans les conditions prévues par le livre VII de la présente partie, une requête en annulation de la mise en examen pour violation des dispositions de l'article L. 3432-2.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L3432-17

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    La demande prévue à l'article L. 3432-16 peut être faite dès la notification de la mise en examen, par simple déclaration à l'issue de l'interrogatoire de première comparution.
    Elle peut également être faite au cours de l'information :
    1° Dans un délai de dix jours à compter de la mise en examen ou à l'expiration d'un délai de six mois à compter de celle-ci, puis tous les six mois ;
    2° Dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen.
    Les demandes prévues aux 1° et 2° sont faites conformément à l'article L. 3431-2.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L3432-18

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Le juge d'instruction statue sur cette demande dans un délai d'un mois, après avoir sollicité les réquisitions du ministère public.
    Si le juge d'instruction fait droit à la demande, il informe la personne qu'elle bénéficie du statut de témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté d'office. Si la personne était sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique, il est mis fin à ces mesures.
    Si le juge d'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivée faisant état des indices graves ou concordants justifiant sa décision.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.