Article L3423-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toutes les pièces du dossier de l'information sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3423-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sauf lorsque le dossier est conservé sous format numérique conformément à l'article L. 1611-3, il est établi une copie de toutes les pièces de la procédure selon des modalités précisées par voie réglementaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.