Article L3331-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dès la clôture de l'enquête, les officiers de police judiciaire doivent faire parvenir les procès-verbaux dressés par les enquêteurs au procureur de la République qui apprécie la suite à donner à la procédure.
Tous actes et documents relatifs à l'enquête sont en même temps adressés à ce magistrat.
Les objets saisis sont mis à sa disposition.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3331-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique.
Lorsque ces procès-verbaux, actes et documents sont établis sous format papier, ils sont adressés au procureur de la République en original et en copie.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3331-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction se trouvent simultanément sur les lieux d'un crime flagrant ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, le procureur de la République peut requérir l'ouverture immédiate d'une information.
Le juge d'instruction présent est alors régulièrement saisi de cette information, sans qu'il doive être désigné par le président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 3414-1.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.