Partie législative (nouvelle) (Articles L1 à L8611-5)
Article L3324-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans la période d'un mois qui suit la réception de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites, sauf s'il s'agit de l'ouverture d'une information, de poursuites faisant suite à un défèrement ou du recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3324-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le procureur de la République estime que les conditions prévues par l'article L. 3324-5 sont remplies, il indique au demandeur ou à son avocat qu'une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à leur disposition et que des observations peuvent être formulées conformément aux articles L. 3324-1 à L. 3324-3.
Le procureur de la République peut décider de ne pas mettre à la disposition de la personne certaines pièces de la procédure en raison des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3324-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Par dérogation à l'article L. 3324-9 et pour une durée maximale de six mois à compter de la réception de la demande, le procureur de la République peut refuser à la personne la communication de tout ou partie de la procédure si l'enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l'efficacité des investigations.
Il statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, par une décision motivée versée au dossier. A défaut, le silence vaut refus de communication.
La personne à l'origine de la demande peut contester un refus devant le procureur général, qui statue également dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, par une décision motivée versée au dossier.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3324-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le délai de report prévu par l'article L. 3324-10 est porté à un an lorsque l'enquête porte sur des infractions mentionnées aux 2° ou 3° de l'article L. 3324-6.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3324-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la personne suspectée a obtenu l'ouverture de l'enquête au contradictoire dans les conditions prévues par la présente section, la victime, si elle a porté plainte, est avisée par le procureur de la République qu'elle dispose des droits prévus aux articles L. 3324-1 à L. 3324-3 dans les mêmes conditions que cette personne.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.