Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L3222-1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Peuvent procéder à des contrôles d'identité de police judiciaire les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L3222-2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Peut faire l'objet d'un contrôle d'identité judiciaire toute personne à l'encontre de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
    1° Qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
    2° Qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
    3° Qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
    4° Qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise soit dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, soit d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
    5° Qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.