Article L3212-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République peut donner instruction aux officiers de police judiciaire assistés le cas échéant par des agents de police judiciaire, de procéder aux actes d'investigations prévus aux articles L. 3212-2 et L. 3212-3 aux fins de rechercher et de découvrir, une des personnes suivantes :
1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré au cours ou après la clôture de l'information alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;
2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;
3° Personne condamnée à une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an, y compris résultant de la révocation d'un sursis assorti ou non d'une probation, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée ;
4° Personne ayant fait l'objet d'une décision de retrait ou de révocation d'un aménagement de peine ou d'une libération sous contrainte, ou d'une décision de mise à exécution de l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d'une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d'un quantum ou d'un reliquat de peine d'emprisonnement égal ou supérieur à un an ;
5° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ayant manqué aux obligations prévues aux articles L. 6411-12 à L. 6411-15 ;
6° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ayant manqué aux obligations prévues aux articles L. 6421-12 et L. 6421-13.
Il peut également être recouru à cette procédure, conformément aux articles L. 6133-9 et L. 6232-11, lorsqu'est recherchée une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3212-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pendant la procédure de recherche d'une personne en fuite, il peut être procédé à tous les actes d'investigations prévus pour toute infraction au cours de l'enquête de police judiciaire par le livre V de la présente partie du code, il peut également être procédé :
1° A des réquisitions sans l'autorisation du procureur de la République, conformément à l'article L. 3513-1, et à des perquisitions sans le consentement de la personne, conformément à l'article L. 3531-3 ;
2° A des réquisitions concernant des données de connexion conformément à l'article L. 3513-7 ;
3° A des interceptions de télécommunications, conformément à la section 1 du chapitre 2 du titre V du livre V de la présente partie ;
4° A des géolocalisations, conformément au chapitre 3 du même titre ;
5° A des captations et fixations aéroportées d'images dans les lieux publics, conformément au chapitre 4 du même titre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3212-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la personne en fuite a fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une condamnation pour une des infractions de criminalité ou de délinquance organisées mentionnées aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, il peut également être recouru dans le cadre de la procédure de recherche à tous les actes d'investigation prévus pour ces infractions par le livre V de la troisième partie en matière d'infiltration, de perquisition, d'accès à distance aux correspondances et de techniques spéciales d'investigations.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.