Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L3133-20

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Lorsque les procédures mentionnées par les dispositions de la présente section font l'objet d'une information, les communications par le procureur de la République prévues par ces dispositions ne peuvent intervenir que sur avis favorable du juge d'instruction.
    Le juge d'instruction peut également procéder à ces communications, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées par ces dispositions, pour les procédures d'information dont il est saisi, après avoir recueilli, selon les cas, l'avis du procureur de la République antiterroriste ou du procureur de la République compétent.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L3133-21

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Les informations communiquées en application des dispositions de la présente section ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.