Partie législative (nouvelle) (Articles L1 à L8611-5)
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES (Articles L3111-1 à L3762-12)
Article L3133-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue par la juridiction de jugement ne peuvent être communiquées à l'initiative du ministère public en application des articles L. 3133-2 à L. 3133-7, hors le cas prévu par l'article L. 3133-11.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3133-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'il est fait application des articles L. 3133-2 à L. 3133-7, le ministère public avise sans délai la personne de sa décision de transmettre l'information la concernant.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3133-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'administration ou l'organisme qui a été destinataire de l'information ne peut la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité professionnelle ou sociale de la personne.
Le fait justificatif prévu au 1° de l'article 226-14 du code pénal n'est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue par les articles L. 3133-2 et L. 3133-7.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3133-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le ministère public notifie sans délai à l'administration ou aux organismes qu'il a informés l'issue de la procédure et avise la personne concernée de cette notification.
La circonstance que la juridiction de jugement a exclu la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne fait pas obstacle à l'information de l'administration ou de l'organisme prévue au présent article. Cependant, celle-ci doit alors faire expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3133-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l'information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s'est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d'acquittement, l'administration ou organisme supprime l'information du dossier relatif à l'activité de la personne concernée.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3133-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret.
Ce décret précise les formes de la transmission par le ministère public de l'information, les modalités de transmission des décisions à l'issue des procédures et les modalités de suppression de l'information en application de l'article L. 3133-12.
Dans les cas prévus par l'article L. 3133-6, ce décret précise également les professions et activités ou catégories de professions et d'activités concernées et les autorités administratives destinataires de l'information.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.