Article L3111-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Conformément aux dispositions de la présente partie, les investigations pénales portant sur des crimes, délits ou contraventions peuvent être réalisées :
1° Dans le cadre des enquêtes de police judiciaire, sous la direction du procureur de la République, par les autorités exerçant des missions de police judiciaire ;
2° Dans le cadre des informations, par les juridictions d'instruction ou les autorités agissant sur commission rogatoire de ces dernières.
Les investigations mentionnées au 2° peuvent aussi être réalisées dans le cadre d'un supplément d'information ordonné par une juridiction de jugement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3111-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Conformément aux dispositions de la présente partie, des investigations peuvent également être réalisées :
1° Dans le cadre des procédures de contrôle ou de vérification d'identité ;
2° Dans le cadre d'enquêtes ou d'informations aux fins de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ;
3° Dans le cadre des procédures de recherche d'une personne en fuite.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.