Article L2212-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La chambre des investigations et des libertés est saisie soit par le procureur général, soit par son président.
Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2212-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La chambre des investigations et des libertés, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et la personne contrôlée.
Cette personne peut se faire assister par un avocat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2212-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La chambre des investigations et des libertés peut décider, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées par les supérieurs hiérarchiques de la personne contrôlée :
1° Soit de lui adresser des observations ;
2° Soit de lui interdire d'exercer, temporairement ou définitivement, dans le ressort de la cour d'appel ou sur tout l'ensemble du territoire, ses fonctions de police judiciaire, y compris sur délégation du juge d'instruction ; cette décision prend effet immédiatement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2212-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la chambre des investigations et des libertés estime que la personne contrôlée a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2212-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les décisions prises par la chambre des investigations et des libertés contre les personnes contrôlées sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont elles dépendent.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.