Article L2144-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sous réserve des dispositions des articles L. 4323-20 et L. 4423-13 applicables en cas de faux témoignage, les infractions commises à l'audience peuvent être jugées, sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions du présent chapitre, par dérogation aux règles générales de procédure.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2144-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
S'il se commet une contravention pendant la durée de l'audience, le tribunal ou la cour dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement, le défenseur. Le tribunal délictuel ou la cour peuvent prononcer immédiatement une condamnation à une peine délictuelle ou contraventionnelle.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2144-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal délictuel ou d'une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article L. 2144-2.
Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.
Si le délit a été commis à l'audience d'un tribunal contraventionnel, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2144-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2144-3, lorsqu'a été commis le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal pendant la durée d'une audience d'un tribunal contraventionnel, d'un tribunal délictuel ou d'une cour, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République.
Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2144-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits.
La juridiction transmet alors les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.