Article L2132-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la cour d'assises statue en appel, le jury est composé de neuf jurés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2132-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la cour d'assises statue en appel, un des assesseurs peut être choisi par le premier président de la cour d'appel parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2132-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La cour d'assises est exclusivement composée par des magistrats, sans comprendre de jurés, lorsqu'elle connaît en appel des crimes également jugés en premier ressort par une cour d'assises uniquement composée de magistrats en application des articles L. 2123-31 et L. 2123-32.
Elle comprend alors un président et six assesseurs.
Le premier président de la cour d'appel peut désigner trois assesseurs au plus parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.