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Article L2132-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La cour d'assises est compétente pour réexaminer en appel les affaires jugées en premier ressort par les cours d'assises et les cours criminelles départementales.
Elle est désignée conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre V du livre III de la quatrième partie.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.