Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L2115-1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Le procureur général près la Cour de cassation et les magistrats du parquet général près cette Cour représentent le ministère public :
    1° Auprès de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou des autres chambres de la Cour ;
    2° Auprès de la juridiction nationale de réparation des détentions provisoires ;
    3° Auprès de la juridiction nationale de la rétention de sûreté ;
    4° Auprès de la cour de révision et de réexamen ;
    5° Auprès de la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L2115-2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Devant la chambre criminelle, les membres du parquet général près la Cour de cassation n'exercent pas l'action pénale.
    Ils rendent des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun, éclairent la Cour sur la portée des décisions à intervenir et portent la parole aux audiences de la chambre.
    Ils exercent leurs missions en toute impartialité et ne reçoivent, dans leur accomplissement, aucune instruction.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.