Article L2112-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le ministère public exerce l'action pénale et requiert l'application de la loi.
Il met en œuvre les politiques pénales et participe aux politiques de prévention de la délinquance.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2112-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le ministère public assure l'exécution des décisions de justice.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L2112-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le ministère public a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.