Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L1720-1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Des règles spécifiques de procédure pénale sont prévues par le présent code ou par la loi pour certaines catégories d'infractions énumérées par le présent titre, en raison de leur nature ou de leur gravité, ainsi que, le cas échéant, pour les infractions qui leur sont connexes ou indivisibles, au sens des articles L. 1720-2 et L. 1720-3.
    Ces règles spécifiques sont prévues y compris si ces infractions sont commises à l'étranger et que la loi française est applicable conformément aux dispositions du présent code ou du code pénal.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L1720-2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Les infractions sont connexes :
    1° Soit lorsqu'elles paraissent avoir été commises en même temps par plusieurs personnes réunies ;
    2° Soit lorsqu'elles paraissent avoir été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ;
    3° Soit lorsque les personnes paraissent avoir commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité ;
    4° Soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées ;
    5° Soit lorsqu'elles procèdent d'une conception unique, d'une identité d'objet et d'une communauté de résultat, ou qu'il existe entre elles des rapports étroits et analogues à ceux prévus ci-dessus.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L1720-3

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Les infractions sont indivisibles lorsque leurs éléments sont dans un rapport mutuel de dépendance et rattachés entre eux par un lien tellement étroit que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L1721-1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Les infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs dont la liste est fixée par l'article L. 1721-2 sont soumises à des règles particulières de procédure en matière de prescription, de droits des victimes, d'actes d'investigation, d'exécution des peines et de mesures de sûreté.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L1721-2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Constituent des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs les infractions suivantes :
      1° Crimes de meurtre ou d'assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur ou lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale ;
      2° Crimes de tortures ou d'actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du même code et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévus à l'article 222-10 du même code ;
      3° Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 du même code et délit prévu à l'article 222-26-1 du même code ;
      4° Délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-33 du même code ;
      5° Délits et crimes de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du même code ;
      6° Délit et crime de proxénétisme à l'égard d'un mineur prévus au 1° de l'article 225-7 et à l'article 225-7-1 du même code ;
      7° Délits de recours à la prostitution prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du même code ;
      8° Délit de corruption de mineur prévu à l'article 227-22 du même code ;
      9° Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévu à l'article 227-22-1 du même code ;
      10° Délits de captation, d'enregistrement, de transmission, d'offre, de mise à disposition, de diffusion, d'importation ou d'exportation, d'acquisition ou de détention d'image ou de représentation pornographique d'un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d'un paiement d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus à l'article 227-23 du même code ;
      11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, prévus à l'article 227-24 du même code ;
      12° Délit d'incitation d'un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l'article 227-24-1 du même code ;
      13° Délits d'atteintes sexuelles et de tentatives d'atteinte sexuelle prévus aux articles 227-25 à 227-27-2 du même code ;
      14° Délit d'incitation à commettre un crime ou un délit à l'encontre d'un mineur, prévu à l'article 227-28-3 du même code ;
      15° Délits prévus au premier alinéa de l'article 521-1-1 du même code.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L1722-1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Les infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisée dont la liste est fixée par les articles L. 1722-2, L. 1722-3 et L. 1722-4 sont soumises à des règles particulières de procédure en matière de compétence de juridictions spécialisées, de perquisitions, de garde à vue, d'interceptions de correspondances et autres techniques spéciales d'investigation.
      L'ensemble des règles applicables en la matière s'applique aux infractions énumérées par l'article L. 1722-2.
      Certaines de ces règles sont applicables aux infractions énumérées par les articles L. 1722-3 et L. 1722-4.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L1722-2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Constituent des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées les infractions suivantes :
      1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ;
      2° Crime de meurtre commis en concours, au sens de l'article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ;
      3° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;
      4° Crime de viol commis en concours, au sens de l'article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;
      5° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
      6° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;
      7° Crime de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l'article 224-6-1 du code pénal ;
      8° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
      9° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
      10° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;
      11° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
      12° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;
      13° Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal ;
      14° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
      15° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
      16° Délits en matière d'armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54, 222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ;
      17° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par les articles L. 823-1 et L. 823-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
      18° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 17° ;
      19° Crimes ou délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 18° ;
      20° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 19° ;
      21° Crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d'application de l'article L. 1723-3 du présent code ;
      22° Délit d'exploitation d'une mine ou de disposition d'une substance concessible sans titre d'exploitation ou autorisation, accompagné d'atteintes à l'environnement, commis en bande organisée, prévu à l'article L. 512-2 du code minier, lorsqu'il est connexe avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 20° du présent article ;
      23° Délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse commis en bande organisée prévu au dernier alinéa de l'article 223-15-2 du code pénal ;
      24° Délits prévus au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes lorsqu'ils sont commis en bande organisée.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L1722-3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Relèvent également de la délinquance organisée les délits suivants :
      1° Délit d'escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal, délit d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données commis en bande organisée, prévu à l'article 323-4-1 du même code et délit d'évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l'article 434-30 dudit code ;
      2° Délits de dissimulation d'activités ou de salariés, de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d'œuvre, de prêt illicite de main-d'œuvre ou d'emploi d'étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l'article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ;
      3° Délits de blanchiment, prévus à l'article 324-1 du code pénal, ou de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
      4° Délits de blanchiment prévus à l'article 324-2 du code pénal, à l'exception de ceux mentionnés au 18° de l'article L. 1722-2 ;
      5° Crimes ou délits d'association de malfaiteurs, prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;
      6° Délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 du même code ;
      7° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent article ;
      8° Délits d'importation, d'exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d'acquisition ou d'échange d'un bien culturel prévus à l'article 322-3-2 du code pénal ;
      9° Délits d'atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l'article L. 415-6 du code de l'environnement ;
      10° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévus au 3° de l'article L. 253-17-1, au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l'article L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime ;
      11° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article ;
      12° Délit de participation à la tenue d'une maison de jeux d'argent et de hasard commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure et délits d'importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d'installation et d'exploitation d'appareil de jeux d'argent et de hasard ou d'adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l'article L. 324-4 du même code ;
      13° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus aux articles 411-5, 411-7 et 411-8, aux deux premiers alinéas de l'article 412-2, à l'article 413-1 et au troisième alinéa de l'article 413-13 du code pénal ;
      14° Délits d'administration d'une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l'offre, l'acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits d'intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations, prévus à l'article 323-3-2 du même code.
      15° Délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude sociale en bande organisée prévu à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale.
      16° Crimes et délits de corruption d'agent public et de trafic d'influence, prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;
      17° Délits de corruption commis en bande organisée, prévus aux articles 445-1 à 445-2-2 du code pénal.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L1722-4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Relèvent aussi de la délinquance et de la criminalité organisées les infractions suivantes :
      1° Crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
      2° Crimes ou délits d'association de malfaiteurs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450-1 du code pénal, autres que ceux mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L1723-1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Sont soumises à des règles particulières de procédure en matière de prescription, de compétence de juridictions spécialisées, d'actes d'investigation, de mesures de sureté et d'exécution des peines, les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions qui leur sont connexes.
      Sauf s'il en est disposé autrement, ces règles sont également applicables :
      1° Aux actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire ;
      2° Aux infractions prévues à l'article L. 6421-16 du présent code réprimant le non-respect des obligations découlant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ;
      3° Aux infractions commises en détention par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
      4° Aux infractions d'évasion incriminées par les articles 434-27 à 434-37 du même code, aux infractions d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 dudit code lorsqu'elles ont pour objet la préparation de l'une des infractions d'évasion précitées, aux infractions prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux infractions prévues à l'article L. 224-1 du code de sécurité intérieure, lorsqu'elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L1723-2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Sont soumises à des règles particulières de procédure en matière, selon les cas, de prescription, de compétence de juridictions spécialisées et d'actes d'investigations :
      1° Les crimes contre l'humanité, ainsi que les infractions qui leur sont connexes ;
      2° Les crimes et délits de guerre, ainsi que les infractions qui leur sont connexes ;
      3° Les crimes de torture au sens de l'article 1er de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984, lorsque la loi pénale française est applicable ;
      4° Les crimes de disparition forcée.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L1723-3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Constituent des infractions relatives à la prolifération d'arme de destruction massive et de leurs vecteurs soumises à des règles particulières en matière de compétence de juridictions spécialisées, d'actes d'investigation et de jugement les infractions suivantes :
      1° Les infractions relatives aux matières et aux armes nucléaires et aux biens connexes aux matières nucléaires prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9 et les articles L. 1333-11, L. 1333-13-1 à L. 1333-13-6 et L. 1333-14 du code de la défense ;
      2° Les infractions relatives aux armes biologiques ou à base de toxines prévues par les articles L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4 et L. 2341-5 du même code ;
      3° Les infractions relatives aux armes et produits chimiques prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61 du même code ;
      4° Les infractions relatives à la prolifération des vecteurs d'armes de destruction massive prévues par les articles L. 2339-14 à L. 2339-16 du même code ;
      5° Les délits de contrebande, d'importation ou d'exportation prévus aux deuxième et dernier alinéas de l'article 414 du code des douanes, lorsqu'ils portent sur des biens à double usage, civil et militaire ;
      6° Les infractions de livraison d'informations à une puissance étrangère prévues par les articles 411-6 à 411-8 du code pénal lorsque ces infractions sont en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent article ;
      7° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du code pénal lorsqu'il a pour objet de préparer l'une des infractions susvisées.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L1724-1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Constituent des infractions en matière économique et financière soumises à des règles spécifiques en matière de compétence de juridictions spécialisées et d'actes d'investigation les infractions suivantes :
      1° Les délits prévus par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée ;
      2° Les délits prévus :


      a) Par l'article 432-15 du code pénal ;
      b) Par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
      c) Par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes sous réserve des dispositions du 24° de l'article L. 1722-2 du présent code, par le troisième alinéa de l'article 414-2 du code des douanes et par le dernier alinéa de l'article 415 du même code ;
      d) Par les articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier lorsqu'ils sont commis en bande organisée ;
      e) Par l'article 324-1 du code pénal, lorsqu'il concerne le blanchiment d'un des délits ci-dessus ;


      3° Les délits prévus par le dernier alinéa des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L1724-2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Constituent des infractions d'atteintes à l'environnement et à la santé publique soumises à des règles spécifiques en matière de compétence de juridictions spécialisées et d'actes d'investigation les délits suivants :
      1° Délits prévus aux articles L. 5421-2, L. 5421-13, L. 5426-1, L. 5432-1, L. 5432-2, L. 5432-3, L. 5438-4, L. 5438-6, L. 5439-1, L. 5439-2, L. 5442-10, L. 5442-14, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ;
      2° Délits prévus aux articles L. 451-2 et L. 454-3 du code de la consommation ;
      3° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° et 2° du présent article.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L1725-1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Constituent des infractions en matière militaire soumises à des règles spécifiques en matière d'action pénale, d'action civile, de compétence exclusive de juridictions spécialisées et de jugement :
      1° Les crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service, à l'exception des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative, sauf s'il s'agit d'infractions commises dans le service du maintien de l'ordre ;
      2° Toute infraction commise à bord ou à l'encontre d'un navire de la marine nationale ou d'un aéronef militaire, en quelque lieu qu'il se trouve ;
      3° Les crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L1726-1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Constituent des infractions politiques, pour lesquelles sont exclues l'application de certaines règles en matière de mesures de sûreté pré-sentencielles, de réponses pénales, d'exécution des peines ou d'extradition :
      1° Les crimes punis d'une peine de détention criminelle ;
      2° Les délits d'espionnage et de trahison prévus par le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code pénal ;
      3° Les délits d'atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire prévus par le chapitre II du titre Ier du livre IV du même code ;
      4° Les délits d'atteintes au secret de la défense nationale prévus par les articles 413-9 à 413-12 du même code ;
      5° Les délits en matière de participation à un attroupement ou à une manifestation publique prévus par les articles 431-3 à 431-12 du même code ;
      6° Les délits en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévus par les articles 431-13 à 431-17 du même code ;
      7° Les délits prévus par le code électoral.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L1727-1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Constituent des délits de presse, soumis le cas échéant à des règles spécifiques de prescription et de poursuites, et pour lesquels est exclue l'application de certaines règles prévues par le présent code en matière de mesures de sûreté et de réponses pénales :
      1° Les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ;
      2° Les délits suivants prévus par le code pénal, lorsqu'ils ont été commis par la voie de la presse écrite et audiovisuelle :


      a) Provocation au suicide, prévue par l'article 223-15 du code pénal ;
      b) Provocation de mineurs à commettre certains actes violents ou dangereux, prévue par l'article 227-24 du code pénal ;
      c) Diffusion d'un message à caractère violent ou pornographique, prévue par l'article 227-28 du code pénal ;
      d) Discrédit sur une décision de justice, prévu par l'article 434-25 du code pénal.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.