Article L1444-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'aide prévue à l'article L. 1444-1 peut être demandée par les personnes physiques de nationalité française victimes à l'étranger d'actes de terrorisme ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, et répondant aux conditions prévues à l'article L. 1441-1.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1444-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les demandes d'aide financière prévues à l'article L. 1444-2 sont assimilées aux demandes d'indemnisation formées en application de l'article L. 1441-7 pour l'application des dispositions du présent code et de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.