Article L1442-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles L. 1441-1, L. 1441-2 et L. 1441-4 à L. 1441-7, peut solliciter du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en remboursement des frais qu'elle a dû exposer.
Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1442-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La partie civile peut saisir le fonds de garantie d'une demande d'aide au recouvrement en l'absence de paiement volontaire des sommes dues par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1442-5, la demande d'aide au recouvrement doit, à peine de forclusion, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime.
En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête. A peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus.
La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1442-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l'assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1442-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'aide au recouvrement formulée en application de l'article L. 1442-1, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en remboursement des frais qu'elle a exposé si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 euros.
Si le montant total de ces dommages et intérêts et de ces sommes est supérieur à 1 000 euros, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % de ce montant dans la limite d'un plafond de 3 000 euros. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 euros.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1442-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'une décision d'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et qu'une demande d'indemnisation a été jugée irrecevable par la juridiction d'indemnisation des victimes d'infractions en application de l'article L. 1441-13, le délai pour déposer une demande d'aide au recouvrement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1442-2 ne court qu'à compter de la notification de la décision de la juridiction d'indemnisation.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.