Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Cinquième partie : Produits de santé (Articles R5112-1 à R5521-3)
Article R5132-44-1
Version en vigueur depuis le 07/02/2007Version en vigueur depuis le 07 février 2007
Création Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007
Lorsqu'elles relèvent des listes I ou II, les substances et préparations autres que celles mentionnées à la section 1 sont soumises aux dispositions des articles R. 5132-1 à R. 5132-26.
Article R5132-45
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
La production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de produits à usage oral contenant de la nicotine sont interdits sur le territoire national.
Sont considérés comme produits à usage oral contenant de la nicotine tous les produits manufacturés, constitués totalement ou partiellement de nicotine synthétique ou naturelle, conditionnés pour la vente, quelle que soit leur présentation, et destinés à la consommation humaine par ingestion ou absorption.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas :
1° Aux tabacs à chiquer ;
2° Aux médicaments au sens des articles L. 5111-1 et L. 5121-1-1, aux dispositifs médicaux au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 ainsi qu'aux matières premières à usage pharmaceutique telles que définies à l'article L. 5138-2 ;
3° Aux denrées alimentaires au sens du règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, qui contiennent naturellement de la nicotine ou qui sont conformes au règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/ CEE du Conseil.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-898 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de sa publication, soit le 1er avril 2026.
Article R5132-46
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Des dérogations à l'interdiction prévue à l'article R. 5132-45 peuvent être accordées à des fins de recherche par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les conditions et modalités de ces dérogations sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-898 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de sa publication, soit le 1er avril 2026.