Article L341-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.Article L341-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.Article L341-4
Version en vigueur à partir du 20/11/2026Version en vigueur à partir du 20 novembre 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 59
Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que pour les dépassements par l'article L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
Le prêteur qui n'a pas respecté le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 312-29 ou qui n'a pas informé l'emprunteur de ce délai est déchu du droit aux intérêts.
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Conformément au III de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, par dérogation au II, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, s'appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date du 20 novembre 2026.
Article L341-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts.Article L341-6
Version en vigueur à partir du 20/11/2026Version en vigueur à partir du 20 novembre 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 60
Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 312-31 et, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-89, et les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du contrat fixées à l'article L. 312-31-1 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Conformément au III de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, par dérogation au II, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, s'appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date du 20 novembre 2026.
Article L341-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le prêteur qui n'a pas respecté les modalités d'utilisation du crédit renouvelable fixées par les dispositions des articles L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.Article L341-8
Version en vigueur à partir du 20/11/2026Version en vigueur à partir du 20 novembre 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 61
Le prêteur qui résilie ou réduit l'autorisation de découvert sans respecter les obligations prévues aux articles L. 312-90 et L. 312-91 est déchu du droit aux intérêts.
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Conformément au III de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, par dérogation au II, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, s'appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date du 20 novembre 2026.
Article L341-9
Version en vigueur à partir du 20/11/2026Version en vigueur à partir du 20 novembre 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 62
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au troisième alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Article L341-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 312-53, à compter du huitième jour suivant la demande de remboursement de toute somme versée d'avance par l'acheteur, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.Article L341-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Dans le cas d'un contrat de crédit affecté mentionné à l'article L. 312-44, l'engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.