Code du travail

Version en vigueur au 28/08/2025Version en vigueur au 28 août 2025

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  • Article R6323-29

    Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

    Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 2

    I. - Le compte personnel de formation de la personne mentionnée à l'article L. 6323-33 est alimenté à hauteur de 800 euros par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail, dans la limite d'un plafond de 8 000 euros.

    II. - Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afin de procéder à l'alimentation de leurs comptes personnels de formation.

    Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités selon lesquelles la caisse procède à ce calcul et à cette alimentation lorsqu'elle ne reçoit pas ces données et lorsque les données qu'elle reçoit sont incomplètes ou erronées.

  • Article D6323-29-1

    Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

    Modifié par Décret n°2025-663 du 18 juillet 2025 - art. 1

    Les dispositions des I et III de l'article D. 6323-5 ainsi que des articles D. 6323-6, D. 6323-7 et D. 6323-8 sont applicables aux formations de la personne mentionnée à l'article L. 6323-33 éligibles au compte personnel de formation dans le cadre de la présente section.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-663 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

  • Article D6323-29-2

    Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

    Modifié par Décret n°2025-845 du 25 août 2025 - art. 2

    La contribution de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail mentionnée à l'article L. 6323-36 est égale à 0,20 % de l'assiette égale à la somme :

    1° D'une part, de la fraction de rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles qui est financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail ;

    2° Et, d'autre part, de la moitié de l'aide au poste financée par l'Etat et mentionnée au même article L. 243-4.