Article R711-16
Version en vigueur à partir du 21/02/2027Version en vigueur à partir du 21 février 2027
I.-Les syndics et les administrateurs provisoires ont accès à l'ensemble des données portées au registre relatives aux syndicats de copropriétaires dont ils sont les représentants légaux et pour lesquels ils ont obtenu le rattachement de compte prévu à l'article R. 711-3.
Les notaires ont accès aux informations mentionnées au II et aux 1° à 3° du III de l'article L. 711-2 pour l'ensemble des syndicats de copropriétaires.
Les établissements publics de l'Etat chargés de la mise en œuvre des politiques de l'habitat et de lutte contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées ont accès à l'ensemble des données du registre relatives aux syndicats de copropriétaires.
Les collectivités territoriales et leurs groupements, pour les besoins de la mise en œuvre des politiques de l'habitat et de lutte contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées, ont accès, à leur demande, aux informations relatives aux copropriétés situées sur le territoire qu'elles administrent.
II.-L'arrêté mentionné à l'article R. 711-21 précise les modalités de consultation du fichier et définit notamment les conditions dans lesquelles les demandes d'ouverture d'accès et de consultation sont formulées auprès du teneur du registre, le délai maximal de réponse à ces demandes ainsi que, le cas échéant, les modalités de couverture des coûts occasionnés par ces demandes.Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-831 du 19 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur dix-huit mois après la publication du même décret, soit le 21 février 2027.
Article R711-17
Version en vigueur depuis le 29/08/2016Version en vigueur depuis le 29 août 2016
Les informations prévues au 1° du II de l'article L. 711-2 sont librement consultables par le public, à l'exception du nom du syndic et du nombre de lots de la copropriété.
Les données mises à la disposition du public sont consultables ou téléchargeables sans formalités préalables et selon des modalités précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 711-21.