Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 13/08/2025Version en vigueur au 13 août 2025

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  • Article L254-10

    Version en vigueur depuis le 26/04/2019Version en vigueur depuis le 26 avril 2019

    Modifié par Ordonnance n°2019-361 du 24 avril 2019 - art. 2

    Il est mis en place un dispositif visant à la réduction de l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et comportant l'émission de certificats d'économie de ces produits.

  • Article L254-10-1

    Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

    Modifié par LOI n°2025-794 du 11 août 2025 - art. 1

    I.-Sont soumises à des obligations de réalisation d'actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1. Ces personnes sont dénommées les “ obligés ”.

    L'obligé est tenu de mettre en place des actions visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou de faciliter la mise en œuvre de telles actions.

    II.-L'autorité administrative notifie à chaque obligé , pour chaque période successive, l'obligation de réalisation d'actions qui lui incombe en vertu de la présente section compte tenu des quantités de produits phytopharmaceutiques qu'il a déclarées en application des articles L. 213-10-8 et L. 213-11 du code de l'environnement.

    Cette obligation est proportionnelle aux quantités de chaque substance active contenues dans ces produits phytopharmaceutiques, pondérées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des coefficients liés soit aux caractéristiques d'emploi de ces produits, soit aux dangers des substances actives qu'ils contiennent. Elle est exprimée en nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.

  • Article L254-10-2

    Version en vigueur depuis le 26/04/2019Version en vigueur depuis le 26 avril 2019

    Modifié par Ordonnance n°2019-361 du 24 avril 2019 - art. 2

    Les obligés justifient de l'accomplissement de leurs obligations soit par la production de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d'actions visant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, soit par l'acquisition de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques auprès d'autres obligés.

    Le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d'une action est fonction de son potentiel de réduction de l'usage et de l'impact des produits phytopharmaceutiques, de sa facilité de mise en œuvre, de son bilan économique et de son potentiel de déploiement.

  • Article L254-10-3

    Version en vigueur depuis le 26/04/2019Version en vigueur depuis le 26 avril 2019

    Modifié par Ordonnance n°2019-361 du 24 avril 2019 - art. 2

    Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques sont des biens meubles, exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national informatisé des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, au sein duquel est tenue la comptabilité des certificats obtenus par chaque obligé. Ils peuvent être acquis dans les conditions prévues au III de l'article L. 254-10-1 et à l'article L. 254-10-2, détenus ou cédés par les obligés.

  • Article L254-10-6

    Version en vigueur depuis le 22/03/2017Version en vigueur depuis le 22 mars 2017

    Création LOI n°2017-348 du 20 mars 2017 - art. 11

    Les inspections et contrôles du dispositif mis en œuvre par la présente section et ses textes d'application sont réalisés dans les conditions prévues au chapitre préliminaire du titre V du présent livre.

  • Article L254-10-7

    Version en vigueur depuis le 22/03/2017Version en vigueur depuis le 22 mars 2017

    Création LOI n°2017-348 du 20 mars 2017 - art. 11

    Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section et de ses textes d'application est puni comme le délit prévu à l'article L. 205-11.

  • Article L254-10-8

    Version en vigueur depuis le 22/03/2017Version en vigueur depuis le 22 mars 2017

    Création LOI n°2017-348 du 20 mars 2017 - art. 11

    I. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques est puni comme le délit prévu au premier alinéa de l'article 441-6 du code pénal.

    II. – Les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1 du présent code sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues au chapitre V du titre préliminaire du présent livre.