Article R332-26
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent sur le fondement du 2° de l'article L. 332-2, du 2° de l'article L. 332-8 ou de l'article L. 332-15 n'est possible que lorsque l'autorité de recrutement a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-27
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé, l'autorité de recrutement lui notifie son intention de renouveler ou non le contrat au plus tard :
1° Huit jours avant son terme s'il est d'une durée inférieure à six mois ;
2° Un mois avant son terme s'il est d'une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;
3° Deux mois avant son terme s'il est d'une durée supérieure ou égale à deux ans ;
4° Trois mois avant son terme s'il est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-28
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, les durées mentionnées à l'article R. 332-27 du présent code sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnes en situation de handicap mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l'employeur territorial et dans des délais suffisants.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-29
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-30
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées de contrat mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 332-27 sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-31
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'autorité de recrutement informe l'agent contractuel qu'il dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l'informe des conséquences de son silence.
En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.