Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/10/2025Version en vigueur au 01 octobre 2025

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  • Article R327-51

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    Le fonctionnaire stagiaire qui est licencié pour inaptitude physique après un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ou, pour un fonctionnaire stagiaire de l'Etat, après un congé de maladie attribué au titre de l'article L. 822-4 du présent code, a droit à une rente calculée et revalorisée d'après sa rémunération annuelle dans les conditions fixées par le livre IV du code de la sécurité sociale.
    Le taux d'incapacité retenu pour le calcul de la rente est déterminé par le conseil médical.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article R327-52

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    En cas de décès du fonctionnaire stagiaire consécutif à un accident de service ou à une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, les ayants droit bénéficient d'une rente calculée et revalorisée dans les conditions fixées par le livre IV du code de la sécurité sociale.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article R327-53

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    Les rentes prévues aux articles R. 327-51 et R. 327-52 sont liquidées et payées par l'administration de l'Etat, la collectivité ou l'établissement mentionnés à l'article L. 2 qui employait le fonctionnaire stagiaire intéressé.
    Pour le fonctionnaire stagiaire territorial ou hospitalier, ces rentes sont remboursées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à la collectivité ou à l'établissement mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, à sa demande et après justifications.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article R327-54

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    Le fonctionnaire stagiaire territorial à temps non complet qui ne remplit pas les conditions d'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficie des dispositions relatives à la protection sociale prévues au chapitre IV du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, à l'exception de celles prévues par les articles 40 à 41-2 de ce décret.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.