Article D313-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Toute commune ayant obtenu le classement mentionné à l'article L. 133-13 du code du tourisme peut être surclassée à sa demande dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues par la présente sous-section.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article D313-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-2 du présent code, la population totale d'une commune est constituée par la somme de la population mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population touristique moyenne.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article D313-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La population touristique moyenne est calculée selon les critères de capacité d'accueil indiqués dans les colonnes 1 et 2 du tableau suivant auxquels sont affectés les coefficients indiqués dans la colonne 3 :
Critère de capacité d'accueil (1)
Unité recensée (2)
Coefficients (3)
Hôtels
Chambre
2
Résidences secondaires
Résidence
4
Résidences de tourisme
Personne
1
Meublés
Personne
1
Villages de vacances et maisons familiales de vacances
Personne
1
Hôpitaux thermaux et assimilés
Lit
1
Hébergements collectifs
Lit
1
Campings
Emplacement
3
Ports de plaisance
Anneau d'amarrage
4Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article D313-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La demande de surclassement mentionnée à l'article D. 313-3 fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article D313-7
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le surclassement est prononcé par le préfet de département, au vu de la délibération prévue à l'article D. 313-6. Cette délibération est accompagnée d'un dossier constitué par la commune et comprenant les données relatives aux unités prévues à l'article D. 313-5.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.