Article 1698 C
Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025
Modifié par Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 2
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10I. – A l'importation, l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services est garantie comme en matière de douane.
II. – Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qu'ils détiennent en suspension des droits sous le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises, lorsque ces opérateurs détiennent également des alcools et boissons alcooliques sous un régime douanier communautaire mentionné au b du 1° du 1 du I de l'article 302 D.
Modification effectuée en conséquence des articles 3, 4 et des n, s et aa du 47° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
Article 1698 D
Version en vigueur du 16/02/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 16 février 2025 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 26 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)Les opérateurs soumis à l'obligation de télédéclaration prévue au VII de l'article 1649 quater B quater acquittent les droits, impôts ou taxes correspondants par télérèglement.
Conformément au V de l'article 26 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.