Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/09/2014En vigueur depuis le 01 septembre 2014

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Article 1698 C

Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025

Modifié par Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 2
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

I. – A l'importation, l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services est garantie comme en matière de douane.

II. – Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qu'ils détiennent en suspension des droits sous le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises, lorsque ces opérateurs détiennent également des alcools et boissons alcooliques sous un régime douanier communautaire mentionné au b du 1° du 1 du I de l'article 302 D.


Modification effectuée en conséquence des articles 3, 4 et des n, s et aa du 47° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.