Code de commerce

Version en vigueur au 21/06/2025Version en vigueur au 21 juin 2025

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  • Article R713-1

    Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

    Modifié par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 3

    I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie locales et des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont élus dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre.

    II.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 713-17 est, pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, le préfet du département où est situé le siège de la chambre et, pour l'élection des membres des autres chambres de commerce et d'industrie, le préfet de région.

    III.-Au plus tard le 1er juin de l'année du renouvellement général, un arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe les périodes de dépôt des candidatures et de scrutin. La date de clôture du scrutin ne peut être postérieure au troisième mercredi de novembre, à minuit.

    En cas de circonstances particulières, les périodes fixées dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre de l'intérieur.

    IV.-Dans les cas prévus à l'article R. 711-47-2, les conditions d'organisation et le calendrier des opérations électorales prévues aux articles R. 713-1 à R. 713-6 sont fixées par arrêté du ministre de tutelle.

    V.-Lorsqu'une élection doit avoir lieu avant le prochain renouvellement général, à la suite de l'annulation devenue définitive d'une élection ou dans les cas prévus l'article L. 713-5, les conditions d'organisation et le calendrier des opérations électorales prévues aux articles R. 713-1 à R. 713-6 sont fixées par l'autorité de tutelle de la chambre.

  • Article R713-1-1

    Version en vigueur depuis le 21/06/2025Version en vigueur depuis le 21 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-554 du 18 juin 2025 - art. 2

    I.-Une commission d'établissement des listes électorales est constituée, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède l'année de renouvellement général des membres, dans chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale.

    Pour les chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France, la commission est instituée au niveau régional.

    La commission d'établissement des listes électorales est présidée par le juge du tribunal de commerce où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie concernée, commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, ou son représentant.

    Elle est composée, outre son président, d'un représentant de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1 et du président de la chambre de commerce et d'industrie concernée ou d'un membre désigné par lui.

    Lorsque la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie ou de la commission d'établissement des listes électorales s'étend sur le ressort de plusieurs tribunaux de commerce, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et le greffier de chacune de ces juridictions ou leurs représentants participent aux travaux de la commission.

    Lorsque la commission d'établissement des listes électorales est constituée au niveau régional, le président de chaque chambre de commerce et d'industrie locale ou départementale, ou son représentant, peut participer aux travaux de la commission.

    Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie concernée ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre.

    Les services de la chambre de commerce et d'industrie apportent leur assistance au secrétariat de la commission.

    La commission se réunit, sur convocation de son président.

    II.-Les listes électorales sont établies à partir :

    1° Des données relatives aux personnes physiques et morales mentionnées aux a à c du 1° et aux a et c du 2° du II de l'article L. 713-1, autres que celles relevant du 3° ci-après, immatriculées à la fois, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, au registre national des entreprises et au registre du commerce et des sociétés et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1, ainsi que des données du fichier des entreprises mentionné à l'article D. 711-67-4.

    Ces données sont transmises respectivement par les juridictions de première instance compétentes en matière commerciale et par la chambre de commerce et d'industrie au plus tard le 1er octobre ;

    2° Des demandes d'inscription présentées par les personnes physiques et morales en tant que :

    a) Représentants des établissements mentionnés au b du 2° du II de l'article L. 713-1 ;

    b) Représentants supplémentaires en application du I de l'article L. 713-2 ;

    c) Electeurs associés des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite mentionnés au III de l'article L. 713-2, désignés par la délibération expresse statutaire prévue au même article ;

    d) Electeurs mandataires mentionnés au I de l'article L. 713-3 ;

    3° Des demandes d'inscription présentées par les entrepreneurs individuels inscrits à titre personnel au registre du commerce et des sociétés bénéficiant du régime de la micro-entreprise de l'article 50-0 du code général des impôts, sous réserve qu'ils attestent avoir respecté les obligations déclaratives prévues à l'article R. 613-7 du code de la sécurité sociale ;

    4° Des demandes d'inscription présentées par les capitaines et pilotes mentionnés au d du 1° du II de l'article L. 713-1.

    Les demandes d'inscription sur les listes électorales, accompagnées des pièces justificatives, sont adressées à la commission d'établissement des listes électorales au plus tard le 30 avril de l'année du renouvellement général.

    Le respect des conditions à remplir pour être inscrit sur les listes électorales s'apprécie à la date de la fin de la période de mise à disposition du public de ces listes prévue à l'article R. 713-2.

    III.-Afin de faciliter la constitution des listes électorales, chaque chambre de commerce et d'industrie met en ligne, sur son site, jusqu'au 30 avril de l'année de renouvellement général des membres, la liste des électeurs pré-identifiés au titre du 1° du II, ainsi que toutes les informations et formulaires permettant aux électeurs de déposer leur demande d'inscription ou de modifier ou de compléter les informations les concernant.

    Sur la base des informations collectées conformément au II, la commission d'établissement des listes électorales procède à la constitution des listes électorales, établies par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, mentionnées à l'article L. 713-11. La commission instituée au niveau régional établit les listes électorales par circonscription de chambre de commerce et d'industrie départementale et locale.

    Les mentions obligatoires figurant sur la liste électorale pour chaque électeur sont précisées par voie d'arrêté du ministre de tutelle.

    La liste électorale est transmise à l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1 au plus tard le 15 mai de la même année.

    IV.-Dans les cas prévus au IV de l'article R. 713-1, la liste électorale est mise à jour, selon les mêmes modalités.

    Dans les cas prévus au V de l'article R. 713-1, la liste électorale établie lors du précédent renouvellement est complétée des personnes qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 713-1 après le dernier scrutin.

  • Article R713-1-2

    Version en vigueur depuis le 03/09/2022Version en vigueur depuis le 03 septembre 2022

    Créé par Décret n°2022-1211 du 1er septembre 2022 - art. 4

    En vue des élections organisées en application de l'article L. 723-11, la commission d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article L. 713-14 se réunit sur convocation de son président afin d'examiner les demandes d'inscription sur les listes électorales pour la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie présentées par les personnes justifiant qu'elles remplissent les conditions fixées à l'article L. 713-1 ;

    La demande d'inscription est présentée au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.

    La commission d'établissement des listes électorales statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.

    Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours. Ce recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral.

  • Article R713-2

    Version en vigueur depuis le 21/06/2025Version en vigueur depuis le 21 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-554 du 18 juin 2025 - art. 3

    L'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1 met à la disposition du public, du 16 mai au 25 juin inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie concernée, au siège de cette chambre de commerce et d'industrie et dans chacune des préfectures territorialement compétentes, un exemplaire des listes électorales sur support papier, sur support physique électronique ou par accès à un fichier numérique.

    Le ou les préfets de la circonscription informent les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées dans les préfectures territorialement compétentes, aux sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et de la chambre de commerce et d'industrie de région et, le cas échéant, par tout autre moyen.

    Lorsque la consultation des listes électorales est prévue par accès à un fichier numérique, elle s'effectue dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect des dispositions du code électoral.

    Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais, sur support papier ou, le cas échéant, sur support physique électronique, auprès de la chambre de commerce et d'industrie concernée.

  • Article R713-3

    Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

    Modifié par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 5

    Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

  • Article R713-4

    Version en vigueur depuis le 21/06/2025Version en vigueur depuis le 21 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-554 du 18 juin 2025 - art. 4

    Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713-2, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales.

    Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission.

    La commission d'établissement des listes électorales statue, au plus tard dans les huit jours suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales, sur les réclamations. Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales sont communiquées à l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1.

    Dans le même délai, elle modifie ou complète la liste en considération des éléments nouveaux, apparus entre la date prévue au premier alinéa du III de l'article R. 713-1-1 et la date de fin de la période de publicité prévue au premier alinéa de l'article R. 713-2, qui lui sont communiqués par le préfet, par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, par la chambre de commerce et d'industrie concernée et par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale.

    Les listes électorales définitivement arrêtées sont publiées sur les sites internet de la chambre de commerce et d'industrie, du greffe du tribunal de commerce et de la préfecture de département jusqu'à la date de dépôt des candidatures.

  • Article R713-5

    Version en vigueur depuis le 21/06/2025Version en vigueur depuis le 21 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-554 du 18 juin 2025 - art. 5

    Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues au IV de l'article L. 18, à l'article L. 20, aux I et II de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral.

    Les recours prévus aux IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de l'article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission.

    Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie concernée a son siège.