Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Article R653-35
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Au sens de la présente section, on entend par :
1° “ Monte naturelle ” : l'accouplement des animaux ;
2° “ Monte artificielle ” : toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens différents de l'accouplement des animaux ;
3° “ Monte privée ” : toute opération de reproduction, naturelle ou artificielle, ne répondant pas à la définition de la monte publique prévue à l'article L. 653-3 ;
4° “ Traçabilité du matériel de reproduction ” : la capacité à retracer le cheminement du matériel de reproduction d'un animal, ou du prélèvement, jusqu'à la mise en place ou la destruction.
Article R653-36
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Seuls peuvent être livrés à la monte publique naturelle les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine inscrits ou enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans la section principale d'un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Toutefois, des animaux ne répondant pas à cette condition peuvent être admis à la monte publique naturelle à des fins d'amélioration des performances zootechniques des animaux ou de préservation de la diversité génétique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La descendance de ces animaux reste soumise aux règles d'inscription dans les livres généalogiques prévues par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux.
Article R653-37
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Seuls peuvent être livrés à la monte publique artificielle les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine soit inscrits, soit enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans la section principale d'un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou par celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou enregistrés en tant que reproducteurs porcins hybrides dans un registre généalogique tenu par un établissement de sélection agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Pour l'espèce bovine, les animaux doivent avoir fait l'objet d'une évaluation génétique dans les conditions et selon les cas prévus aux points b et g du paragraphe 1 et au paragraphe 7 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.
Pour les espèces ovine, caprine ou porcine, les animaux doivent avoir fait l'objet soit d'une évaluation génétique, soit d'un contrôle des performances dans les conditions et selon les cas prévus aux points c et g du paragraphe 1, au paragraphe 7 de l'article 21 ou aux points b et d du paragraphe 1 de l'article 24 du même règlement.
Toutefois, des animaux ne répondant pas aux conditions posées au présent article peuvent être admis à la monte publique artificielle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à des fins d'introgression de caractères d'intérêt, de recherche ou de préservation de la diversité génétique. La descendance de ces animaux reste soumise aux règles d'inscription dans les livres généalogiques prévues par le même règlement.
Article R653-38
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine livrés à la monte publique artificielle doivent être déclarés, avant leur testage ou leur mise sur le marché auprès du ministre chargé de l'agriculture, qui vérifie que les animaux répondent aux exigences posées par la présente sous-section.
Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer ces missions à l'institut technique national compétent.
Article R653-39
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ou leurs gamètes ayant fait l'objet de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par les dispositions du décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du chapitre III, titre III, du livre V du code de l'environnement relatif aux organismes génétiquement modifiés ou bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat de l'Union européenne ne peuvent être employés que pour la monte publique artificielle.
Article R653-40
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les animaux mâles en provenance d'un pays tiers sont admis à la monte publique s'ils remplissent les conditions posées à l'article 36 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016. Ces animaux sont déclarés dans les conditions prévues à l'article R. 653-38, pour permettre la vérification de ces conditions sur le fondement du certificat zootechnique mentionné au paragraphe 5 de l'article 30 du même règlement.