Code des transports

Version en vigueur au 03/05/2025Version en vigueur au 03 mai 2025

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  • Article L6770-1

    Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

    Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 30

    Les dispositions de l'article L. 6100-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

    • Article L6771-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 12

      Les dispositions du titre Ier et du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables en Polynésie française.

      Le chapitre II du titre III du même livre Ier est également applicable en Polynésie française sous réserve, pour les sections 1 et 2, des conditions fixées à l'article L. 5771-1.

      L'article L. 6111-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018.

      Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6111-1, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.

      L'article L. 6142-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

      Les dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.

      Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-455 du 30 mars 2022.

    • Article L6771-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

      Création Ordonnance n°2022-455 du 30 mars 2022 - art. 2

      Pour l'application en Polynésie française du chapitre III du titre IV du livre Ier, les références au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 modifié relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements.

    • Article L6772-1

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 30

      Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l'exception de l'article L. 6221-4-1, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.


      Dispositions applicables

      Dans leur rédaction

      L. 6200-1 à L. 6212-2

      L. 6214-1 à L. 6214-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

      L. 6221-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

      L. 6221-2

      L. 6221-3.

      Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

      L. 6221-4 et L. 6221-5

      L. 6222-1

      Résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

      L. 6222-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

      L. 6222-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

      L. 6223-1 et L. 6223-2

      L. 6223-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

      L. 6223-4

      Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
      L. 6224-1 Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

      L. 6225-1 à L. 6225-10

      Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022

      L. 6231-1 et L. 6231-2

      L. 6231-3 à L. 6231-10

      Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022

      L. 6232-1 à L. 6232-3

      L. 6232-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

      L. 6232-5

      Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

      L. 6232-6

      Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

      L. 6232-7
      L. 6232-8 à L. 6232-9 Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

      L. 6232-10

      Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

      L. 6232-11

      L. 6232-12 et L. 6232-13

      Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

      L. 6232-14 à L. 6232-23

      Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022

      Conformément au II de l'article 18 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2023.

    • Article L6772-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

      Pour l'application en Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : “ par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne. ”.

      L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

      Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, précité peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.

    • Article L6772-3

      Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

      Pour l'application de l'article L. 6222-1 en Polynésie française, les mots : “ qui n'est pas visé à l'annexe I ” sont remplacés par les mots : “ qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe I ”.

    • Article L6772-4

      Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

      Pour l'application de l'article L. 6232-4 en Polynésie française :

      1° Les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ” ;

      2° Les mots : “ par le règlement ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement ” ;

      3° Les mots : “ par les règlements ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu des règlements ”.

      Pour l'application de l'article L. 6232-10 en Polynésie française, les mots : " définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile ".

    • Article L6772-5

      Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

      Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 61

      Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
    • Article L6772-6

      Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

      Création Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

      Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6221-3, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.

    • Les dispositions des articles L. 6300-1, L. 6311-3 et L. 6321-1, des chapitres V et VIII du titre II, à l'exception de ses articles L. 6325-4 et L. 6325-8, des articles L. 6331-2 et L. 6331-3, des chapitres II et III du titre III, à l'exception de celles de l'article L. 6332-5, du titre IV, des chapitres Ier et II du titre V et du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

      L'article L. 6332-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

      L'article L. 6325-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

      L'article L. 6342-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

      La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.


      Conformément au II de l'article 26 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la publication de la loi précitée et aux contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports relatifs à ces mêmes aérodromes.

    • Article L6773-2

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


      Les dispositions du chapitre 5 du titre II, des articles L. 6371-1 à L. 6371-3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Polynésie française en tant qu'elles concernent les ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national.

    • Article L6773-4-1

      Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014

      Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 66

      Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6332-2, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ", les mots : " aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " en matière de police municipale en Polynésie française " et les mots : " notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements " sont supprimés.

    • Article L6773-5

      Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

      Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 59

      I.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

      Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.

      II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4, après la première occurrence des mots : " en application ", sont insérés les mots : " des règles en vigueur en métropole en vertu ".

    • Article L6773-7

      Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 9 (V)

      I.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".

      II.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6342-3 :

      a) Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;

      b) Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le ”.

      III.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions du II de l'article L. 6342-4, les mots : " ou ressortissant à un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ".


      Conformément au II de l'article 9 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

    • Article L6773-8

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


      Pour l'application du 3° de l'article L. 6350-1 en Polynésie française, les mots : " articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".

    • Article L6773-9

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


      Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6351-5, les mots : " articles L. 55 et L. 56 du code des postes et communications électroniques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".

    • Article L6773-10

      Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

      Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 61

      Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
    • Article L6773-11

      Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

      Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 10

      Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”.

    • Article L6773-12

      Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

      Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 107 (V)

      Les articles L. 6328-1, L. 6328-2, L. 6328-4, L. 6328-5, L. 6328-7 et L. 6333-1 à L. 6333-5 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

      Les articles L. 6328-3 et L. 6328-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.


      Conformément au B du IV de l’article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

    • Article L6775-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 14

      Les dispositions du titre Ier, du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9 et L. 6541-2 sont applicables en Polynésie française.

      Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

      Pour l'application en Polynésie française du 2° de l'article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”.

      Les dispositions des articles L. 6511-11 et L. 6541-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018.

    • Article L6775-3

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


      Une convention entre l'Etat, la Polynésie française et l'organisme gérant le régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 6527-2 détermine, en tant que de besoin, le régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel civil exerçant son activité en Polynésie française.

    • Article L6775-4

      Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 14

      Pour l'application à la Polynésie française de l'article L. 6511-11 , les mots : “ dispositions du règlement ” sont remplacés par les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement ”.

      L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

      Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.

      Pour l'application à la Polynésie française de l'article L. 6541-1, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.

    • Article L6775-5

      Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

      Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 61

      Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.