Code du travail

Version en vigueur au 24/02/2025Version en vigueur au 24 février 2025

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  • Article D6243-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1591 du 31 janvier 2019 - art. 4

    Les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés bénéficient d'une aide forfaitaire de l'État pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat.

  • Article D6243-2

    Version en vigueur du 24/02/2025 au 01/11/2025Version en vigueur du 24 février 2025 au 01 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-174 du 22 février 2025 - art. 1

    I. - L'aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage.

    Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect des conditions suivantes :

    - la transmission du contrat par l'employeur à l'opérateur de compétences au plus tard six mois après sa conclusion et le dépôt de celui-ci par l'opérateur auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;

    - ne pas avoir bénéficié d'une aide à l'embauche d'apprenti au titre d'un contrat d'apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle.

    II. - Son montant est de 5 000 euros maximum.

    Toutefois, le montant de l'aide est de 6 000 euros maximum pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé.

    III. - L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.

    IV. - En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

    En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.

    V. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.

  • Article D6243-3

    Version en vigueur depuis le 24/02/2025Version en vigueur depuis le 24 février 2025

    Modifié par Décret n°2025-174 du 22 février 2025 - art. 1

    Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. Cette transmission vaut décision d'attribution.

  • Article D6243-4

    Version en vigueur depuis le 24/02/2025Version en vigueur depuis le 24 février 2025

    Modifié par Décret n°2025-174 du 22 février 2025 - art. 1

    I. - La gestion de l'aide unique aux employeurs d'apprentis est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à cet effet.

    II. - L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée :

    1° De notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide ;

    2° De verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;

    3° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l'employeur.

    III. - L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs à l'aide.

    IV. - L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information complémentaire nécessaire au paiement de l'aide et au contrôle du respect des conditions de son attribution, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.

    V. - L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.

    VI. - Les informations collectées par l'Agence de services et de paiement au titre de sa gestion de l'aide unique sont transmises aux services du ministre chargé de la formation professionnelle afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide, ainsi qu'aux services du ministre chargé des comptes publics.


    Conformément aux dispositions du I de l’article 3 du décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019 pour les contrats conclus à compter de cette date. Se reporter aux dispositions transitoires précisées au I du même article.