Code de procédure civile

Version en vigueur au 17/01/2025Version en vigueur au 17 janvier 2025

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  • Article 1136-15-1

    Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

    Création Décret n°2025-47 du 15 janvier 2025 - art. 9

    Lorsqu'il n'est pas l'auteur de la requête mentionnée à l'article 1136-3, le ministère public peut solliciter la délivrance d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il adresse une requête motivée accompagnée des pièces justificatives.

    Lorsqu'il est l'auteur de la requête mentionnée à l'article 1136-3, le ministère public peut également solliciter, par requête distincte, la délivrance d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il y joint les pièces justificatives.

    Il recueille par tout moyen, l'accord de la personne en danger.

  • Article 1136-15-2

    Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

    Création Décret n°2025-47 du 15 janvier 2025 - art. 9

    I.-Le juge statue sans audience sur cette demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Sauf application de l'article 1136-15-4, cette ordonnance est insusceptible de recours.

    II.-Copie de cette ordonnance est notifiée sans délai :

    1° Au ministère public, par tout moyen ;

    2° A la personne en danger, par la voie administrative lorsqu'il est fait droit à la demande, ou par tout moyen lorsqu'il n'est pas fait droit à la demande ;

    3° A la personne à laquelle elle est opposée, lorsqu'il est fait droit à la demande, par la voie administrative.

    III.-Lorsqu'il est fait droit à la demande, le dispositif de la décision rappelle la date de l'audience à laquelle la demande d'ordonnance de protection sera débattue et reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article 227-4-2 du code pénal.

  • Article 1136-15-4

    Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

    Création Décret n°2025-47 du 15 janvier 2025 - art. 9

    S'il est fait droit à la requête, la personne à laquelle elle est opposée peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance afin qu'il la modifie ou la rétracte.

    Le juge est saisi par assignation. Cette assignation, qui vaut convocation, est immédiatement dénoncée à la personne en danger.

    L'exercice de cette voie de recours ne suspend pas les effets de l'ordonnance provisoire de protection immédiate.

    Le juge statue après avoir entendu la personne à laquelle l'ordonnance est opposée, le ministère public et la personne en danger.

    La décision est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais au ministère public, à la personne en danger et au requérant.