Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4823-6)
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition (Articles R4411-1 à R4462-36)
Article R4451-85
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
I.-Pour assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82, le médecin du travail et les professionnels de santé au travail placés sous son autorité mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 suivent une formation spécifique préalable sur les risques liés aux rayonnements ionisants et sur le dispositif de surveillance dosimétrique individuelle.
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
1° Le contenu de la formation mentionnée au I en fonction des professionnels de santé au travail concernés et du type d'exposition, ainsi que les modalités de son renouvellement ;
2° Les modalités de reconnaissance des connaissances, des compétences et de l'expérience du professionnel de santé au travail comme valant satisfaction de l'obligation de formation prévue au I ;
3° Les conditions pour qu'un organisme de formation puisse dispenser cette formation.Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
Se reporter aux conditions d’application prévues au II du même article.Article R4451-86
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-82, les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime dispose d'un agrément complémentaire à celui prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail.
II.-L'agrément complémentaire est délivré par l'autorité administrative pour une période de cinq ans.
Il peut être demandé en même temps que l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code, pendant sa période de validité ou lors de son renouvellement.
Il est délivré lorsque le service remplit les conditions fixées par un cahier des charges national prévoyant notamment que le nombre de professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code, en particulier les médecins du travail, ayant bénéficié de la formation prévue à l'article R. 4451-85 du présent code requis est suffisant pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés au I.
III.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément complémentaire ou de renouvellement d'agrément complémentaire vaut délivrance ou renouvellement de cet agrément.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision de refus d'agrément complémentaire vaut rejet de la demande de recours.
IV.-L'abrogation de l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code entraîne celle de l'agrément complémentaire.
Lorsque l'autorité administrative constate des manquements aux conditions mentionnées au II, elle peut diminuer la durée de l'agrément complémentaire ou y mettre fin.
V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture établit :
1° Le cahier des charges national mentionné au II ;
2° Les modalités de délivrance, de suspension, de retrait et de renouvellement de l'agrément complémentaire.
Article R4451-87
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
I.-Lorsqu'une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail et détient l'agrément complémentaire mentionné au I de l'article R. 4451-86, ce service assure, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 4622-5-1, conjointement avec le service de prévention et de santé au travail des entreprises extérieures mentionnées au I de l'article R. 4451-35 ou avec celui des entreprises exécutant les opérations mentionnées à l'article R. 4451-36, le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 des travailleurs de ces dernières.
II.-La convention prévue au second alinéa de l'article L. 4622-5-1 est annexée au plan de prévention prévu au 2° de l'article R. 4512-7.
Elle est transmise dès sa signature au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ainsi qu'à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1.
Les membres de chaque comité social et économique intéressé en sont également informés.Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
Article R4451-88
Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1251-22, le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 est assuré, à l'égard du salarié temporaire, par l'entreprise utilisatrice définie au 1° de l'article L. 1251-1.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé des résultats de ce suivi.