Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/07/2026Version en vigueur au 01 juillet 2026

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  • Article L518-15-1

    Version en vigueur à partir du 01/07/2026Version en vigueur à partir du 01 juillet 2026

    Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

    Un décret en Conseil d'Etat fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles applicables à la Caisse des dépôts et consignations, prises en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37, du I de l'article L. 511-41 et de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V à l'exception de l'article L. 511-58. Il détermine également les conditions dans lesquelles les règles prévues par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et par le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont applicables à la Caisse des dépôts et consignations.

    Il précise également, sous réserve des adaptations nécessaires, les conditions d'application des articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.

    Il prend en compte les spécificités du modèle économique de l'établissement et est pris après avis de la commission de surveillance.


    Conformément au B du IV de l'article 1 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article L518-15-2

    Version en vigueur à partir du 01/07/2026Version en vigueur à partir du 01 juillet 2026

    Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 32

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnées à l'article L. 312-20 du présent code, à l'article L. 132-27-2 du code des assurances et à l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à l'article L. 518-15-1 du présent code. Dans les mêmes conditions, elle contrôle également le respect, par les activités sur crypto-actifs de la Caisse des dépôts et consignations, des règles mentionnées à l'article L. 518-15-1 du présent code.

    Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées aux I et II de l'article L. 511-41-3, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l'article L. 518-15-1.

    Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l'article L. 612-31 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux mêmes 1° et 2°, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat. Dans le cadre du contrôle des activités sur crypto-actifs mentionnées au premier alinéa, elle peut prononcer les mesures prévues au premier paragraphe de l'article 94 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, à l'exception des mesures figurant au b), c) et y) de ce paragraphe.

    Lorsqu'elle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas d'une sanction, cette information intervient préalablement à la décision du collège de supervision d'ouvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions.

    A titre de défraiement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement, la Caisse des dépôts et consignations verse à la Banque de France une contribution annuelle dont le montant est fixé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis de la commission de surveillance.

    La Banque de France perçoit cette contribution pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


    Conformément au II de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article L518-15-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 20

    I.-L'article L. 533-22-1 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations.

    II.-L'article L. 233-28-4 du code de commerce, à l'exception des dispositions mentionnées à ses III, IV et V, est applicable à la Caisse des dépôts et consignations, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément au I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.