Code de l'environnement

Version en vigueur au 22/10/2024Version en vigueur au 22 octobre 2024

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  • Article R181-53

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018

    Le présent article s'applique aux projets relevant du 1° de l'article L. 181-1.

    Les prescriptions prévues par l'article L. 181-12 et le dernier alinéa de l'article L. 181-14 tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie.

    Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles L. 211-2 et L. 211-3, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.

    Lorsque le projet porte sur un prélèvement d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3, il est fait application des dispositions de l'article R. 214-31-2.

    La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce, dans le périmètre desquelles le projet est situé, sont tenues informées des autorisations relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.


    Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

  • Article R181-53-1

    Version en vigueur du 22/10/2024 au 04/02/2026Version en vigueur du 22 octobre 2024 au 04 février 2026

    Modifié par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 30

    Pour les projets relevant de l'article L. 181-23-1, la procédure d'autorisation environnementale est adaptée dans les conditions suivantes :

    1° A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;

    2° Aux articles R. 181-20 et R. 181-25, les délais de quarante-cinq jours sont remplacés par des délais de trente jours ;

    3° A l'article R. 181-28, les délais de deux mois sont remplacés par des délais de quarante-cinq jours ;

    4° A l'article R. 181-33, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;

    5° A l'article R. 181-40, le délai de quinze jours est remplacé par un délai de huit jours ;

    6° A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et, lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité, ce délai est porté à deux mois.