Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/09/2024Version en vigueur au 01 septembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • ANNEXE, art. 37

    Version en vigueur depuis le 01/10/1976Version en vigueur depuis le 01 octobre 1976

    Modifié par Décret 76-899 1976-09-29 art. 4 et 35 JORF 1er octobre 1976 rectificatif JORF 16 octobre 1976

    Sous réserve des dispositions de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la procédure en matière commerciale est régie par le code de procédure civile et par les articles suivants.

  • ANNEXE, art. 38

    Version en vigueur depuis le 02/08/2013Version en vigueur depuis le 02 août 2013

    Modifié par Décret n°2013-692 du 30 juillet 2013 - art. 2

    La procédure applicable devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou devant le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est celle qui est suivie devant le tribunal de grande instance, sans préjudice des règles particulières à la représentation des parties et des dispositions du second alinéa de l'article R. 670-1 du code de commerce.

  • Article ANNEXE, art. 39

    Version en vigueur du 01/09/2024 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 septembre 2024 au 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 2

    Le président de la chambre commerciale statue en référé et sur requête conformément aux articles 872, 873 et 875 du code de procédure civile.

    Lorsqu'il statue en référé, il peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.