ANNEXE, art. 37
Version en vigueur depuis le 01/10/1976Version en vigueur depuis le 01 octobre 1976
Sous réserve des dispositions de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la procédure en matière commerciale est régie par le code de procédure civile et par les articles suivants.
ANNEXE, art. 38
Version en vigueur depuis le 02/08/2013Version en vigueur depuis le 02 août 2013
La procédure applicable devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou devant le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est celle qui est suivie devant le tribunal de grande instance, sans préjudice des règles particulières à la représentation des parties et des dispositions du second alinéa de l'article R. 670-1 du code de commerce.
Article ANNEXE, art. 39
Version en vigueur du 01/09/2024 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 septembre 2024 au 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 2
Le président de la chambre commerciale statue en référé et sur requête conformément aux articles 872, 873 et 875 du code de procédure civile.
Lorsqu'il statue en référé, il peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.