Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 29/06/2024Version en vigueur au 29 juin 2024

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  • Article R312-14

    Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-615 du 27 juin 2024 - art. 2

    La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé.

    Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de renouvellement et de refus de renouvellement des autorisations concernant ses membres.

  • Article R312-15

    Version en vigueur depuis le 10/02/2022Version en vigueur depuis le 10 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 2

    L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 est nulle de plein droit aussitôt que son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il se trouve dans une des situations prévues à l'article L. 312-16.

    Toutefois, dans le cas où le titulaire de l'autorisation n'a pas renouvelé sa licence délivrée par une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre des sports pour la pratique du tir sportif, l'autorisation est nulle de plein droit à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de fin de validité de la licence.

  • Article R312-16

    Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

    Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 3

    L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet territorialement compétent.

    Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de retrait des autorisations concernant ses membres.

  • Article R312-17

    Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-615 du 27 juin 2024 - art. 2

    I.-I.-Doivent se dessaisir des armes, éléments et munitions concernés, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, ou faire neutraliser les armes concernées dans un délai de trois mois :

    1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;

    2° (Abrogé)

    3° (Abrogé)

    4° Les bénéficiaires d'autorisations nulles de plein droit mentionnées à l'article R. 312-15.

    II.-II.-Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement des armes, éléments ou munitions concernés, dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11, aux personnes suivantes :

    1° Les bénéficiaires d'autorisations qui ont été retirées ;

    2° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;

    3° Les bénéficiaires d'autorisations mentionnés au I qui ne se sont pas dessaisis de leurs armes, éléments ou munitions.

  • Article R312-18

    Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

    Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 3

    Le détenteur de l'arme ou des munitions mentionné au I de l'article R. 312-17 s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la date d'expiration de son autorisation, soit la date de nullité de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.

  • Article R312-19

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Les matériels de guerre de la catégorie A2, dont l'autorisation d'acquisition et de détention, accordée en application des dispositions de l'article R. 312-27 du présent code, a été retirée sont, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une reconnaissance en qualité de trésor national ou d'un classement au titre des monuments historiques :
    1° Soit cédés pour destruction à une entreprise titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre de la catégorie A2 prévue par l'article L. 2332-1 du code de la défense ;
    2° Soit exportés dans les conditions prévues par l'article L. 2335-3 du code de la défense ;
    3° Soit transférés dans les conditions prévues par l'article L. 2335-10 du code de la défense et par les articles R. 111-1 à R. 111-21 du code du patrimoine ;
    4° Soit cédés à un titulaire de l'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-28 du présent code dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques.