Code pénal

Version en vigueur au 26/06/2024Version en vigueur au 26 juin 2024

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  • Article 435-14

    Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

    Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35

    Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

    3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

    4° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

  • Article 435-15

    Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

    Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 18

    Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues aux articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10 encourent les peines suivantes :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

    2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131-39 ;

    3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

    5° La peine prévue à l'article 131-39-2.

  • Article 435-16

    Version en vigueur depuis le 26/06/2024Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

    Création LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 13

    Dans les cas prévus aux articles 435-1,435-3,435-7 et 435-9, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.