Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5524-11)
Livre III : Service public de l'emploi et placement (Articles R5311-5 à R5334-1)
Article D5316-14
Version en vigueur depuis le 26/06/2024Version en vigueur depuis le 26 juin 2024
La rémunération pouvant être versée aux personnes mentionnées à l'article L. 5316-3 est déterminée sur une base mensuelle et versée, dans les mêmes conditions que celles résultant des articles R. 6341-24-7, R. 6341-29, R. 6341-30 à R. 6341-32 et suivant les mêmes modalités que celle prévues aux articles D. 6341-24-2, D. 6341-24-3, D. 6341-24-6, D. 6341-28-2, D. 6341-28-3, D. 6523-14-5 et D. 6523-14-6.
Le montant mensuel versé est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.Article D5316-15
Version en vigueur depuis le 26/06/2024Version en vigueur depuis le 26 juin 2024
I.-La rémunération est payée par l'Agence de services et de paiement dans les conditions prévues aux articles R. 6341-36, R. 6341-40 à R. 6341-42 et R. 6341-46 et aux II et III du présent article.
Une convention est conclue à cet effet entre l'Agence de services et de paiement et le ministre chargé de l'emploi.
II.-Les rémunérations versées ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux actions prescrites dans le cadre du parcours.
III.-Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré par l'Agence de services et de paiement. A titre exceptionnel, lorsque la situation du débiteur le justifie, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée par l'Agence de services et de paiement.Article D5316-16
Version en vigueur depuis le 26/06/2024Version en vigueur depuis le 26 juin 2024
Le représentant légal de l'organisme public ou privé mentionné à l'article L. 5316-1 remplit les obligations résultant des dispositions de l'article R. 6341-33, du 2° de l'article R. 6341-34 et de l'article R. 6341-35.