Article L596-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le contrôle mentionné à l'article L. 596-1 est exercé par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, ainsi que, concernant les équipements sous pression nucléaires, par la sous-section 1 de la section 5 du chapitre VII du titre V du livre V et, concernant le transport de substances radioactives, par le code des transports. Les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives prévus par ces dispositions.
Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article L596-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, ainsi que, pour les équipements sous pression nucléaires, celles de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre V du livre V, sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 596-1 dans les conditions et sous les réserves suivantes :
1° L'autorité administrative compétente et les agents chargés du contrôle sont respectivement l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;
2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 et à l'article L. 557-58 est fixé à 10 millions d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux installations nucléaires de base, à un million d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux équipements sous pression nucléaires et à 30 000 € dans les autres cas ;
3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées aux mêmes articles est fixé à 15 000 € ;
4° Les amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 et à l'article L. 557-58 sont prononcées par la commission des sanctions de l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions prévues à la section 3 ;
5° Sauf cas d'urgence, les décisions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application du III de l'article L. 171-7 et des 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 171-8 sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article L596-4-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsqu'une installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3 soumis aux dispositions des articles L. 229-6, L. 229-13 ou L. 229-14, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est l'autorité compétente pour l'exercice du contrôle et des pouvoirs de police relatifs à ces équipements et installations pour ce qui est des dispositions qui leur sont applicables en vertu de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II et les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent les compétences dévolues aux inspecteurs de l'environnement. Les amendes sont alors prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions prévues à la section 3.
Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article L596-5
Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 34
En cas de défaillance de l'exploitant d'une installation nucléaire de base, les mesures prévues aux articles L. 593-13, L. 593-20, L. 593-23, L. 593-29, L. 593-35 et L. 596-4 peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité administrative compétente, à l'encontre du propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, s'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article.
Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant, deviennent propriétaires de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette en ayant connaissance des obligations pouvant être mises à leur charge en application du présent article.
Article L596-6
Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 34
Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles L. 593-5, L. 593-7, L. 593-8, L. 593-10 à L. 593-32, L. 593-35, L. 596-4 et L. 596-5 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.