Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 24/04/2024Version en vigueur au 24 avril 2024

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  • Article L631-9

    Version en vigueur du 24/04/2024 au 31/12/2025Version en vigueur du 24 avril 2024 au 31 décembre 2025

    Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 36

    Le fonctionnaire en activité a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour une durée égale à celle prévue à l'article L. 1225-35 du code du travail.

    Ce congé bénéficie au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou à l'agent public lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

    Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.