Code de procédure pénale

Version en vigueur au 12/04/2024Version en vigueur au 12 avril 2024

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  • Article R397

    Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

    Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005

    L'article R. 96 est rédigé comme suit :

    " Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "

  • Article R406

    Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 8 (V)

    Pour l'application de l'article R. 117, les mots : " fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixés localement pour des actes similaires ".

  • Article R407

    Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

    Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005

    L'article R. 120-1 est rédigé comme suit :

    " Art. R. 120-1.-Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise de photographie et frais de séjour : 83,85 euros. "

  • Article R409

    Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

    Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005

    Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :

    " Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ".

  • Article R410

    Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

    Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005

    L'article R. 134 est rédigé comme suit :

    " Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport. "

  • Article R414

    Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011

    Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)

    L'article R. 141 est rédigé comme suit :

    " Art.R. 141.-Lorsque les assesseurs-jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.

    " Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables. "

  • Article R415

    Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011

    Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)

    L'article R. 146 est rédigé comme suit :

    " Art. R. 146.-Lorsqu'un assesseur-juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134. "

  • Article R416

    Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

    Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005

    L'article R. 147-1 est rédigé comme suit :

    " Art. R. 147-1.-Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est fixé par un arrêté du préfet ".

  • Article R417-1

    Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024

    Création Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 8

    Pour l'application de l'article R. 181, la somme de : “ 9,50 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 12,35 euros ˮ.


    Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

  • Article R417-2

    Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024

    Création Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 8

    Pour l'application de l'article R. 182, la somme de : “ 3 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 3,90 euros ˮ.


    Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

  • Article R417-3

    Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024

    Création Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 8

    Pour l'application de l'article R. 182-1, la somme de : “ 12,50 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 16,25 euros ˮ et la somme de : “ 9,50 € ˮ est remplacée par la somme de : “ 12,35 euros ˮ.


    Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

  • Article R417-4

    Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024

    Création Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 8

    Pour l'application de l'article R. 185, la somme de : “ 0,91 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 1,18 euros ˮ et la somme de : “ 1,37 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 1,78 euros ˮ.


    Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

  • Article R418

    Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9

    A l'article R. 187, après les mots : " ministère public ", sont insérés les mots : ", ce sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme commissaires de justice ".


    Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.

  • Article R427

    Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

    Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005

    L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :

    " S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur ".

  • Article R429

    Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

    Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005

    L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :

    " Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.

    " Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. "