Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 10/04/2024Version en vigueur au 10 avril 2024

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  • Article L574-1

    Version en vigueur depuis le 10/04/2024Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

    Modifié par LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 11

    Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III du présent code sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie :

    L'article L. 133-6, qui, pour son application en Nouvelle-Calédonie, est ainsi modifié :

    a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

    " Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

    b) Le dernier alinéa est supprimé ;

    L'article L. 215-4 ;

    3° L'article L. 311-3, qui, pour son application en Nouvelle-Calédonie, est ainsi rédigé :

    " Art. L. 311-3. ― L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

    " 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, notamment du droit de recevoir ses proches, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ;

    " 2° La confidentialité des informations la concernant ;

    " 3° L'accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

    " 4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition. ” ;