Article 149
Version en vigueur du 20/10/1945 au 02/03/1959Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 02 mars 1959
le juge de paix a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Article 150
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Le certificat de nationalité indique, en se référant aux titres III et IV du présent code, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Article 151
Version en vigueur du 20/10/1945 au 02/03/1959Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 02 mars 1959
Lorsque le juge de paix refuse de délivrer un certificat de nationalité l’intéressé peut saisir le ministre de la justice qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.