Article 149
Version en vigueur du 02/03/1959 au 23/07/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 - art. 2 (Ab)Le juge du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, ces dispositions entrent en vigueur le 2 mars 1959.
Article 150
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Le certificat de nationalité indique en se référant aux titres II, III, IV et VII du présent code, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Pour l’établissement du certificat de nationalité, le juge d’instance pourra présumer, à défaut d’autres éléments, que les actes d’état civil dressés à l’étranger et qui sont produits devant lui, emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
Article 151
Version en vigueur du 02/03/1959 au 23/07/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 - art. 2 (Ab)Lorsque le juge du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité l'intéressé peut saisir le ministre de la justice qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.