Code de la nationalité française

Version en vigueur au 10/01/1973Version en vigueur au 10 janvier 1973

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 150

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 19

    Le certificat de nationalité indique en se référant aux titres II, III, IV et VII du présent code, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.

    Pour l’établissement du certificat de nationalité, le juge d’instance pourra présumer, à défaut d’autres éléments, que les actes d’état civil dressés à l’étranger et qui sont produits devant lui, emportent les effets que la loi française y aurait attachés.

  • Article 151

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 23/07/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 23 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Modifié par Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 - art. 2 (Ab)

    Lorsque le juge du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité l'intéressé peut saisir le ministre de la justice qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.