Code de la nationalité française

Version en vigueur au 20/10/1945Version en vigueur au 20 octobre 1945

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  • Article 149

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 02/03/1959Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 02 mars 1959

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    le juge de paix a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.

  • Article 150

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Le certificat de nationalité indique, en se référant aux titres III et IV du présent code, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.

  • Article 151

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 02/03/1959Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 02 mars 1959

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Lorsque le juge de paix refuse de délivrer un certificat de nationalité l’intéressé peut saisir le ministre de la justice qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.