Article 149
Version en vigueur du 20/10/1945 au 02/03/1959Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 02 mars 1959
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
le juge de paix a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Article 150
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
Le certificat de nationalité indique, en se référant aux titres III et IV du présent code, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Article 151
Version en vigueur du 20/10/1945 au 02/03/1959Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 02 mars 1959
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
Lorsque le juge de paix refuse de délivrer un certificat de nationalité l’intéressé peut saisir le ministre de la justice qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.