Code de la nationalité française

Version en vigueur au 20/10/1945Version en vigueur au 20 octobre 1945

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  • Article 87

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Perd la nationalité française, le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère.

  • Article 88

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Toutefois, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze ans à partir, soit de l’incorporation dans l’armée active, soit de l’inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, la perte de la nationalité française est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement fiançais.

    Cette autorisation est accordée par décret.

    Ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation de perdre la nationalité française :

    1° Les exemptés du service militaire ;

    2° Les titulaires d’une réforme définitive ;

    3° Tous les hommes, même insoumis, après l’âge où ils sont totalement dégagés des obligations du service militaire, conformément à la loi sur le recrutement de l'année.

  • Article 89

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    En temps de guerre, la durée du délai prévu à l'article précédent peut être modifiée par décret.

  • Article 90

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Perd la nationalité française, le Français qui exerce la faculté do répudier celle qualité dans les cas prévus aux articles 19, 21 et 25.

  • Article 91

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Perd la nationalité française, le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français.

    Cette autorisation est accordée par décret.

    Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.

  • Article 92

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15
    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Le Français qui perd la nationalité française est libéré de son allégeance à l’égard de la France :

    1° Dans le cas prévu aux articles 87 et 88 à la date de l’acquisition de la nationalité étrangère ;

    2° Dans le cas de répudiation de la nationalité française à la date à laquelle il a souscrit la déclaration à cet effet ;

    3° Dans le cas prévu à l'article 91 à la date du décret 1 autorisant à perdre la qualité de Français.

  • Article 93

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15
    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Perd la nationalité française, l’enfant naturel qui, devenu Français à la suite de l’acquisition par sa mère de la nationalité française, est, durant sa minorité, légitimé par le mariage de sa mère avec un étranger.

    Il est libéré de son allégeance à l’égard de la France à la date de la légitimation.

    Il conserve toutefois la nationalité française s’il n’a pas acquis la nationalité étrangère de son père ou si les dispositions des articles 23 et 25 lui sont applicables.

  • Article 94

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    La femme française qui épouse un étranger conserve la nationalité française, à moins qu’elle ne déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formes prévues aux articles 101 et suivants, qu’elle répudie celte nationalité.

    La déclaration peut être faite sans autorisation, même si la femme est mineure.

    Cette déclaration n’est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci.

    La femme est, dans ce cas libérée de son allégeance à l’égard de la France à la date de la célébration du mariage.

  • Article 95

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Le Français qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés depuis plus d’un demi-siècle, peut être considéré comme ayant perdu la nationalité française à moins que ses ascendants et lui-même aient conservé la possession d’état de Français.

    La perte de la qualité de Français ne peut être constatée que par un jugement prononcé conformément aux dispositions prévues au titre VI du présent code. Le jugement indique, s’il y a lieu, la date à laquelle l’intéressé a été libéré de son allégeance à l’égard de la France. Il peut également décider que celui-ci n’a jamais été Français, son père ayant cessé d’avoir
    cette qualité antérieurement à sa naissance.

  • Article 96

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Le Français qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays être déclaré, par décret, avoir perdu la qualité de Français.

    Il est libéré, dans ce cas de son allégeance à l’égard de la France à la date de ce décret.


    La mesure prise à son égard peut être étendue à sa femme et à ses enfants mineurs s’ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne pourra toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également à la femme.

  • Article 97

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 04/02/1961Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 04 février 1961

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Perd la nationalité française le Français qui, remplissant un emploi dans un service public d’un état étranger ou dans une armée étrangère, le conserve nonobstant l’injonction de le résigner qui lui aura été faite par le Gouvernement français.

    Six mois après la notification de cette injonction, l’intéressé sera, par décret, déclaré avoir perdu la nationalité française s’il n’a, au cours de ce délai, résigné son emploi, à moins qu’il ne soit établi qu’il a été dans l’impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas, le délai de six mois court seulement du jour où la cause de l’impossibilité a disparu.


    L’intéressé est libéré de son allégeance à l’égard de la France à la date du décret.