Code de la nationalité française

En vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973En vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

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Article 88

Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

Toutefois, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze ans à partir, soit de l’incorporation dans l’armée active, soit de l’inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, la perte de la nationalité française est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement fiançais.

Cette autorisation est accordée par décret.

Ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation de perdre la nationalité française :

1° Les exemptés du service militaire ;

2° Les titulaires d’une réforme définitive ;

3° Tous les hommes, même insoumis, après l’âge où ils sont totalement dégagés des obligations du service militaire, conformément à la loi sur le recrutement de l'année.