Code de la nationalité française

Version en vigueur au 10/01/1973Version en vigueur au 10 janvier 1973

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  • Article 78

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 12

    Est assimilé à résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française :

    1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ;

    2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ;

    3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre du service national actif.

    L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble.

  • Article 79

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 13

    Nul ne peut acquérir la nationalité française s’il a fait l’objet soit d’une condamnation pour acte qualifié crime ou délit contre la sûreté de l’Etat, soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation pour fait qualifié crime, soit d'une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine de plus de six mois d’emprisonnement ou à une peine quelconque d’emprisonnement pour l’un des délits prévus aux articles 309, 311, 312, 314, 330, 331, 334 à 335-6 du code pénal et les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, recel, chantage, extorsion de fonds, faux et usage de faux.